Chien, chat, lapin, hamster et poisson rouge…la question de leur garde après la rupture !
Si les premiers sourires s’affichent à la lecture de l’intitulé, pour autant la question du sort de nos chers animaux de compagnie n’est pas dénuée de sens.
Si les lapins, hamsters et poissons rouges ne semblent pas avoir leur mot à dire, les chiens et chats sont parfois au cœur des débats…
Selon une enquête Ipsos dévoilée au milieu du 1er trimestre 2017, sur les 28 876 157 foyers uniquement recensés en France, 28 % possèdent au moins un chat (soit plus de 8 millions de foyers) et 21 % au moins un chien (plus de 6 millions).
Il est donc bien question de la garde des animaux de compagnie.
Le comportement des Français a changé au fil des années et l’animal est aujourd’hui perçu dans de nombreux cas comme un membre à part entière de la famille. C’est la raison pour laquelle lors de la séparation, les ex-conjoints qui se posaient les questions de la garde des enfants ou du partage du patrimoine, évoquent bien la garde des animaux.
On peut alors légitiment s’interroger sur les droits des ex-conjoints sur leurs compagnons de vie.
Le statut des animaux de compagnie en France
Jusqu’à la loi du 16 février 2015, l’animal faisait également l’objet de dispositions dans le Code civil et notamment en droit des biens. Cependant, il y figurait de manière indirecte, dans les dispositions traitant de la distinction des meubles et des immeubles.
Force est de constater que l’animal était jusque-là considéré civilement comme une « chose » et ne possédait donc pas de personnalité juridique.
« Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère. »
Ancien article 528 du Code Civil
Le législateur, avec la LOI n°2015-177 du 16 février 2015 – art. 2 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a consacré, dans notre Code civil, un statut pour l’animal.
Après avoir longuement été discuté par l’Assemblée Nationale devait adopter l’amendement Glavany consacrant le nouvel article 515-14 du Code civil qui dispose que :
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
Article 515-14 du Code Civil
Auparavant considérés comme des biens meubles, les animaux de compagnie sont désormais reconnus comme des « êtres vivants doués de sensibilité » selon l’article 515-14 du Code civil appliqué depuis février 2015.
Néanmoins ce nouveau statut ne permet pas réellement de modifier le traitement des animaux en cas de séparation car ces derniers restent soumis au régime des biens.
Mais alors que se passe-t-il pour mon animal en cas de séparation ?
L’animal étant soumis au régime des biens, son attribution dépend du régime matrimonial dont dépend le couple.
En cas de séparation, la question de l’attribution de l’animal est déterminée par plusieurs critères et peut changer jusqu’au prononcé du divorce.
Par ailleurs, il est possible de spécifier dans le contrat de mariage les conditions de garde de l’animal en cas de rupture afin d’éviter tous litiges par la suite.
En attendant le prononcé du divorce dans le cadre des mesures provisoires énoncées suite à l’audience de non-conciliation, le juge peut décider de mettre en place un partage de la garde de l’animal avec des aménagements spéciaux.
Ainsi, la garde de l’animal dépend de la date de son adoption et du régime matrimonial :
♦ Animal adopté avant le mariage par seulement un époux
La garde de l’animal lui revient de droit; à ce titre il lui appartiendra de prouver que l’animal était placé sous sa protection avant le mariage.
Sauf meilleur accord entre ce propriétaire et son ex-conjoint, il est envisageable pour le propriétaire, au cas où il souhaite, de céder à son ex-conjoint la garde pour une quelconque raison que se soit.
♦ Animal adopté pendant le mariage
Suivant le régime matrimonial, nous distinguerons 2 principaux cas ci-dessous.
1. Si le couple est marié sous le régime de la séparation des biens
C’est au conjoint qui a acheté l’animal que revient la garde. Le conjoint devra alors démontrer sa propriété à l’appui notamment de justificatifs (facture du chenil ou carte de tatouage).
2. Si les époux sont soumis au régime de la communauté
L’animal est considéré comme un bien indivis, peut importe si c’est l’un des deux conjoints qui l’a adopté :
Il faudra alors que les ex-époux s’accordent quand à la garde de l’animal
Si le désaccord persiste sur la garde de l’animal, c’est le juge des affaires familiales qui rendra une décision en fonction :
- des traitements donnés par l’un ou l’autre des conjoints à l’animal,
- des conditions de vie que l’animal aura chez l’un ou l’autre des conjoints,
- de la présence d’enfant dans le foyer afin d’éviter de leur faire vivre une séparation supplémentaire
- la situation financière des époux
Le juge peut aussi en cas de désaccord des époux, choisir le principe d’une garde alternée pour l’animal.
En tout état de cause le sort de l’animal sera définitivement fixé à la fin de la procédure, au moment du partage des biens.
Au regard de ces évolutions, s’il est encore prématuré de se prononcer sur un réel statut autonome de l’animal, la sphère affective entre l’homme et son animal trouve désormais sa place dans le champ du droit civil français.
Article de Laëtitia BARDIN-ROUSSEL
Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand et à la Cour d’Appel de Riom